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Titre
4 MAI 1999. - Arrêté royal concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges.

Source :
EMPLOI ET TRAVAIL
Publication : 04-06-1999
Entrée en vigueur : 14-06-1999
Dossier numéro : 1999-05-04/45


 

Table des matières Texte Début
Sous-section I. - Principes généraux.
Art. 1-5
Sous-section II. - Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de <travail> pour le levage de charges.
Art. 6-11
Sous-section III. - Dispositions générales concernant l'utilisation d'équipements de <travail> pour le levage de charges.
Art. 12-17
Sous-section IV. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de <travail> servant au levage de charges non guidées.
Art. 18-24
Sous-section V. - Dispositions concernant l'utilisation d'équipements de <travail> destinés au levage de charges et servant exceptionnellement au levage de personnes.
Art. 25-27
Sous-section VI. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation de nacelles et plates-formes suspendues à une grue.
Art. 28
Sous-section VII. - Dispositions finales.
Art. 29-32


 

Texte Table des matières Début
Sous-section I. - Principes généraux.
  Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la <loi> du 4 août 1996 <relative> <au> <bien>-<être> des travailleurs lors de l'<exécution> de leur <travail>.
  Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux équipements de <travail> servant au levage de charges.
  Art. 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail> et de ses annexes sont applicables aux équipements de <travail> servant au levage de charges.
  Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements du <travail>, les équipements de <travail> servant au levage de charges mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables à ces équipements.
  Art. 5. Dans la mesure où les dispositions visées à l'article 4 ne sont pas ou ne sont que partiellement d'application, les équipements de <travail> servant au levage de charges mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire aux dispositions du Règlement général pour la protection du <travail> qui leur sont applicables, aux dispositions de l'annexe I à l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements du <travail> et le cas échéant aux dispositions concernant les équipements de <travail> mobiles ainsi qu'aux prescriptions minimales spécifiques visées aux articles 6 à 11.
  Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les équipements de <travail> servant au levage de charges déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire, au plus tard au 5 décembre 2002, aux prescriptions de l'article 6.
  Sous-section II. - Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de <travail> pour le levage de charges.
  Art. 6. Les prescriptions minimales de cette sous-section s'appliquent dans le respect des dispositions des articles 4 et 5.
  Art. 7. Dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de <travail> servant au levage de charges en service, ces prescriptions n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de <travail> neufs.
  Art. 8. Si les équipements de <travail> servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges a lever et des contraintes induites aux points de suspension et de fixation aux structures.
  Art. 9. Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la machine.
  Les accessoires de levage doivent être marqués de facon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
  Si l'équipement de <travail> n'est pas destiné au levage de travailleurs et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation doit être apposée de manière visible.
  Art. 10. Les équipements de <travail> installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les charges :
  a) heurtent les travailleurs;
  b) de facon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre, ou;
  c) soient décrochées involontairement.
  Art. 11. Les équipements de <travail> destinés au levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriés :
  a) pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés;
  b) pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe;
  c) pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur, notamment ceux dus à un contact fortuit avec des objets;
  d) pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d'accident dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
  Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée les risques visés au premier alinéa sous le point a) ne peuvent être évités au moyen d'aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de <travail>.
  Sous-section III. - Dispositions générales concernant l'utilisation d'équipements de <travail> pour le levage de charges.
  Art. 12. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de <travail> servant au levage de charges soient utilisés conformément aux dispositions des sous-sections III à VI.
  Art. 13. Les équipements de <travail> démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de <travail> durant son emploi dans toutes conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol.
  Art. 14. Le levage de travailleurs n'est permis qu'avec les équipements de <travail> et les accessoires prévus à cette fin.
  A titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant que les mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément aux prescriptions minimales des sous-sections V et VI.
  Art. 15. Des mesures doivent être prises pour que des travailleurs ne soient pas présents sous des charges suspendues, à moins que cela soit requis pour le bon déroulement des <travaux>.
  Il n'est pas permis de faire passer des charges au-dessus des lieux de <travail> non protégés occupés habituellement par des travailleurs. Si le bon fonctionnement des <travaux> ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées doivent être définies et appliquées.
  Art. 16. Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.
  Les assemblages d'accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques, s'ils ne sont pas défaits après emploi.
  Art. 17. Les accessoires de levage doivent être entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés.
  Sous-section IV. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de <travail> servant au levage de charges non guidées.
  Art. 18. Si deux ou plusieurs équipements de <travail> servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de <travail> de telle facon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges et/ou des éléments des équipements de <travail> eux-mêmes.
  Art. 19. Pendant l'emploi d'un équipement de <travail> mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne <exécution> de ces mesures doit être vérifiée.
  Art. 20. Si l'opérateur d'un équipement de <travail> servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.
  Art. 21. Les <travaux> doivent être organisés d'une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment en garder la maîtrise directe ou indirecte.
  Art. 22. Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.
  En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de <travail> servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs.
  Art. 23. Si des équipements de <travail> servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs à des risques correspondants.
  Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité.
  Art. 24. L'emploi à l'air libre d'équipements de <travail> servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d'exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de <travail>, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.
  Sous-section V. - Dispositions concernant l'utilisation d'équipements de <travail> destinés au levage de charges et servant exceptionnellement au levage de personnes.
  Art. 25. En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail> et des prescriptions de l'article 14 il doit être évité d'utiliser, pour le levage de personnes, des équipements de <travail> non concus ou destinés à cet effet. Par conséquent, une telle utilisation ne peut être mise en oeuvre que dans des situations exceptionnelles pour lesquelles en outre l'évaluation des risques a montré que, moyennant l'observation des dispositions réglementaires ainsi que des mesures et procédures appropriées, la sécurité des travailleurs concernés est assurée, en particulier par rapport au risque de chute et de coincement.
  Seuls les équipements de <travail> suivants sont susceptibles d'être utilisés à cette fin : les grues, les chariots-élévateurs, les chariots de manutention à bras télescopique, les grues mobiles à flèche télescopique et les engins de levage du type grue de chargement de camion.
  L'utilisation d'autres équipements de <travail> qui ne sont pas destinés au levage de personnes, notamment d'engins de terrassement, est interdite pour le levage de personnes.
  Art. 26. Les équipements de <travail> destinés pour le levage de charges qui sont adaptés pour le levage de personnes par l'utilisation d'accessoires sont assimilés à des appareils de levage tels que visés à l'article 267.2.1 du Règlement général pour la protection du <travail>. Les prescriptions réglementaires en matière de contrôle avant mise en usage et de contrôles périodiques sont par conséquent applicables à l'ensemble, équipement de <travail> et nacelle, et doivent couvrir les aspects concernant le transport de personnes.
  La charge utile totale de ces équipements de <travail> ne peut être supérieure à la moitié de la charge utile prévue pour le levage de charges. Pour la détermination de la charge utile dans la nacelle il est tenu compte d'un poids de 80 kg par personne et d'au moins 40 kg d'équipement et de matériel par personne.
  Art. 27. Pendant la présence de travailleurs dans une nacelle en position levée le poste de commande de l'équipement de <travail> doit être occupé en permanence.
  Les travailleurs levés doivent disposer d'un moyen de communication approprié.
  Les mesures sont prises pour que les travailleurs puissent être évacués en sécurité.
  Sous-section VI. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation de nacelles et plates-formes suspendues à une grue.
  Art. 28. Les dispositions de l'article 453, en particulier celles de l'article 453.1, du Règlement général pour la protection du <travail>, sont applicables.
  Les dispositions de l'article 453.12 concernant le nombre maximum de personnes admises dans le dispositif de transport n'est pas applicable pour le simple transport de personnes vers un poste de <travail> situé plus haut ou plus bas. Il est toutefois recommandé de limiter le nombre de personnes transportées simultanément.
  Sous-section VII. - Dispositions finales.
  Art. 29. Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 :
  1° l'article 269, point 4, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1983;
  2° l'article 269bis, point 3, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1983;
  3° les articles 275, 276 et 277;
  4° l'article 279 modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1958, 20 juin 1962 et 26 février 1975.
  Art. 30. Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté :
  a) les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la Sécurité du <travail>;
  b) les médecins-inspecteurs du <travail> et les inspecteurs adjoints d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'Hygiène et de la Médecine du <travail>.
  Art. 31. Les dispositions des articles 1er à 28 du présent arrêté constituent la section III du Titre VI, Chapitre II du Code sur le bien-être au <travail> intitulées comme suit :
  " TITRE VI. - Equipements de <travail>. ";
  " CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques. ";
  " Section III. - Equipements de <travail> servant au levage de charges. ".
  Art. 32. Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail> est chargé de l'<exécution> du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du <Travail>,
  Mme M. SMET


 

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'<exécution> de leur <travail>, notamment les articles 4 et 80;
   Vu la deuxième directive particulière 89/655/CEE du 30 novembre 1989 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au <travail> d'équipements de <travail>, modifiée par la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995;
   Vu le Règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 269, point 4, remplacé par arrêté royal du 19 septembre 1980 et modifié par arrêté royal du 2 septembre 1983, l'article 269bis, point 3, inséré par arrêté royal du 19 septembre 1980 et modifié par arrêté royal du 2 septembre 1983, les articles 275, 276 et 277 ainsi que l'article 279, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1958, 20 juin 1962 et 26 février 1975;
   Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au <travail>, donné le 28 janvier 1999;
   Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
   Vu l'urgence;
   Considérant que la directive 95/63/CE devait être transposée en droit belge au plus tard le 5 décembre 1998; qu'il est par conséquent urgent de prendre sans délais les mesures nécessaires pour éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause;
   Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail>,
   Nous avons arrêté et arrêtons :


 

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