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| 4 MAI 1999. - Arrêté royal concernant
l'utilisation d'équipements de travail
mobiles. Source : EMPLOI ET TRAVAIL Publication : 04-06-1999 Entrée en vigueur : 14-06-1999 Dossier numéro : 1999-05-04/44 |
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Sous-section I. - Principes généraux. Art. 1-5 Sous-section II. - Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de <travail> mobiles. Art. 6-13 Sous-section III. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de <travail> mobiles. Art. 14 Sous-section IV. - Dispositions finales. Art. 15-18 |
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Sous-section I. - Principes généraux. Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur <travail>. Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux équipements de <travail> mobiles, automoteurs ou non. Art. 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements du <travail> et de ses annexes sont applicables aux équipements de <travail> mobiles. Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail>, les équipements de <travail> mobiles mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables à ces équipements. Art. 5. Dans la mesure où les dispositions visées à l'article 4 ne sont pas ou ne sont que partiellement d'application, les équipements de <travail> mobiles mis à la disposition des travailleurs doivent satisfaire aux dispositions du Règlement général pour la protection du <travail> qui leur sont applicables, aux dispositions de l'annexe I à l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements du <travail> ainsi qu'aux prescriptions minimales spécifiques visées à l'article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les équipements de <travail> mobiles déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire, au plus tard au 5 décembre 2002, aux prescriptions des articles 6 à 13. Sous-section II. - Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de <travail> mobiles. Art. 6. Les prescriptions minimales spécifiques ci-dessous s'appliquent dans le respect des dispositions des articles 4 et 5. Art. 7. Dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de <travail> mobiles en service, ces prescriptions n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de <travail> mobiles neufs. Art. 8. Les équipements de <travail> mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de facon à réduire les risques pour le ou les travailleurs pendant le déplacement. Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou de coincement par celles-ci. Art. 9. Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de <travail> mobile et ses accessoires et/ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de <travail> doit être équipé ou aménagé de facon à empêcher le blocage des éléments de transmission d'énergie. Lorsqu'un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs. Art. 10. Lorsque les éléments de transmission d'énergie entre équipements de <travail> mobiles risquent de s'encrasser et de s'abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues. Art. 11. Les équipements de <travail> mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent limiter, dans les conditions effectives d'utilisation, les risques provenant d'un retournement ou d'un renversement de l'équipement de <travail> : 1. soit par une structure de protection empêchant que l'équipement de <travail> ne se renverse de plus d'un quart de tour; 2. soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà du quart de tour; 3. soit par tout autre dispositif de portée équivalente. Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l'équipement de <travail>. Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement de <travail> est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement de l'équipement de <travail> est rendu impossible par construction. S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de <travail> et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs porté(s) doit être installé. Art. 12. Les chariots élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple : 1. soit par l'installation d'une cabine pour le conducteur; 2. soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur ne se renverse; 3. soit par une structure garantissant qu'en cas de renversement du chariot-élévateur il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour les travailleurs portés; 4. soit par une structure maintenant le ou les travailleur(s) sur le siège du poste de conduite de facon à empêcher qu'il(s) ne puisse(nt) être happé(s) par des parties du chariot-élévateur qui se renverse. Art. 13. Les équipements de <travail> mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes : a) ils doivent être munis de moyens permettant d'éviter une mise en marche non autorisée; b) ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d'une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements roulant sur des rails; c) ils doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt; dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal; d) lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, pour assurer la sécurité, ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité; e) s'ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au <travail> à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs; f) s'ils comportent des risques d'incendie par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques et/ou cargaisons susceptibles de mettre en danger des travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés; g) s'ils sont télécommandés, ils doivent s'arrêter automatiquement lorsqu'ils sortent du champ d'action du contrôle; h) s'ils sont télécommandés et s'ils peuvent, dans des conditions normales d'utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs sont en place pour contrôler le risque de heurt. Sous-section III. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de <travail> mobiles. Art. 14. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de <travail> mobiles soient utilisés conformément aux dispositions spécifiques suivantes : 1. la conduite d'équipements de <travail> mobiles automoteurs, est réservée aux travailleurs qui ont recu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de <travail>; 2. si un équipement de <travail> évolue dans une zone de <travail>, des règles de circulation adéquates doivent être établies et suivies; 3. des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de <travail> d'équipements de <travail> automoteurs. Si la présence de travailleurs exposés à pied est requise pour la bonne exécution des <travaux>, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu'ils soient blessés par les équipements; 4. l'accompagnement de travailleurs sur des équipements de <travail> mobiles mus mécaniquement n'est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des <travaux> doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée; 5. les équipements de <travail> mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones de <travail> que si un air ne présentant pas de risques pour la <sécurité> et la <santé> des travailleurs en quantité suffisante y est garanti. Sous-section IV. - Dispositions finales. Art. 15. Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 : 1° l'article 44bis, remplacé par arrêté royal du 3 février 1975; 2° l'article 49bis, inséré par arrêté royal du 5 juin 1957; 3° l'article 54bis, inséré par arrêté royal du 24 avril 1969. Art. 16. Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : a) les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la Sécurité du <travail>; b) les médecins-inspecteurs du <travail> et les inspecteurs adjoints d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'Hygiène et de la Médecine du <travail>. Art. 17. Les dispositions des articles 1er à 14 du présent arrêté constituent la section II du Titre VI, Chapitre II du Code sur le bien-être au <travail> intitulées comme suit : 1° " TITRE VI. - Equipements de <travail>. "; 2° " CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques. "; 3° " Section II. - Equipements de <travail> mobiles. ". Art. 18. Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail> est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du <Travail>, Mme M. SMET |
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| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur <travail>, notamment les articles 4 et 80; Vu la deuxième directive particulière 89/655/CEE du 30 novembre 1989 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de <sécurité> et de <santé> pour l'utilisation par les travailleurs au <travail> d'équipements de <travail>, modifiée par la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995; Vu le Règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 44bis, remplacé par arrêté royal du 3 février 1975, l'article 49bis, inséré par arrêté royal du 5 juin 1957 et l'article 54bis, inséré par arrêté royal du 24 avril 1969; Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au <travail>, donné le 28 janvier 1999; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi, du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la directive 95/63/CE devait être transposée en droit belge au plus tard le 5 décembre 1998; qu'il est par conséquent urgent de prendre sans délais les mesures nécessaires pour éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail>, Nous avons arrêté et arrêtons : |
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