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Titre
4 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail.

Source :
EMPLOI ET TRAVAIL
Publication : 04-06-1999
Entrée en vigueur : 14-06-1999
Dossier numéro : 1999-05-04/43


 

Table des matières Texte Début
Art. 1-15


 

Texte Table des matières Début
Article 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail> est remplacé par la disposition suivante :
  " Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur <travail>. ".
  Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  A) le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
  " Lors du choix des équipements de <travail> qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de <travail> et les risques existants dans l'entreprise ou l'établissement, notamment aux postes de <travail>, pour la <sécurité> et la <santé> des travailleurs et, le cas échéant, les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de <travail> en question. ";
  B) l'article est complété par l'alinéa suivant :
  " Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la <sécurité> et la <santé> des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de <travail>, l'employeur prend les mesures appropriées pour réduire au maximum les risques. ".
  Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 4. Le poste de <travail> et la position du travailleur lors de l'utilisation des équipements de <travail>, ainsi que les principes ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l'employeur lors de l'application des prescriptions minimales de l'annexe I. ".
  Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Art. 5. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de <travail> soient installés, disposés, utilisés et, le cas échéant, montés et démontés conformément aux dispositions de l'annexe II.
  Lorsque l'utilisation d'un équipement de <travail> est susceptible de présenter un risque spécifique pour la <sécurité> ou la <santé> des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que :
  1° l'utilisation de l'équipement de <travail> soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation;
  2° dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet. ".
  Art. 5. L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 6. Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur <travail>, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, recoivent une formation adéquate spécifique. ".
  Art. 6. A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  A) l'alinéa suivant est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa :
  " Les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de <travail> présents dans leur environnement immédiat de <travail> ainsi qu'aux modifications les concernant, dans la mesure où elles affectent des équipements de <travail> situés dans leur environnement immédiat de <travail>, même s'ils ne les utilisent pas directement. ";
  B) le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
  " Les instructions sont visées et, s'il échet, complétées par les conseillers en prévention du Service interne ou externe pour la prévention et la protection au <travail> qui sont chargés des missions et des tâches visées aux articles 5 et 7, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au <travail> et qui disposent des compétences applicables visées à l'article 14, alinéa 3, de cet arrêté royal du 27 mars 1998. ".
  Art. 7. A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  A) l'article 8.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Art. 8.1. Toute commande d'installations, de machines et d'outils mécanisés, comporte dans le bon de commande ou le cahier des charges l'exigence du respect :
  1° des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène;
  2° des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur <travail>.
  Les conseillers en prévention du Service interne ou externe pour la prévention et la protection au <travail> qui sont chargés des missions et des tâches visées aux articles 5 et 7, § 1er, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au <travail> et qui disposent des compétences applicables visées à l'article 14, alinéa 3 de cet arrêté royal du 27 mars 1998 participent aux <travaux> préparatoires à l'établissement du bon de commande. Le cas échéant ils y font ajouter des exigences complémentaires dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes.
  Le bon de commande est revêtu du visa conseiller en prévention chargé de la direction du Service interne ou, le cas échéant, de la section du Service interne. ";
  B) l'article 8.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
  " 8.3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect :
  1° des lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène;
  2° des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur <travail>.
  Le rapport est établi par le conseiller en prévention chargé de la direction du Service interne ou, le cas échéant, de la section du Service interne, après consultation des autres conseillers en prévention du Service interne ou externe pour la prévention et la protection au <travail> qui sont chargés des missions et des tâches visées aux articles 5 et 7, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au <travail> et qui disposent des compétences applicables visées à l'article 14, alinéa 3 de cet arrêté royal du 27 mars 1998 et après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes. ";
  C) dans l'article 8.5, alinéa 1er, 1° les mots " garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, les outils, le matériel, les appareils et les récipients " sont remplacés par " garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection ";
  D) dans l'article 8.5, alinéa 2, les mots " l'objectif stipulé dans l'article 54quater, 2 du R.G.P.T. " sont remplacés par les mots " l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur <travail> ";
  E) dans l'article 8.5, alinéa 3, les mots " Service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail> " sont remplacés par les mots " Service interne pour la prévention et la protection au <travail> ou, le cas échéant, la section de ce service ";
  F) l'article 8.6 est remplacé par la disposition suivante :
  " 8.6. Les documents et attestations visés au présent article sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
  Les documents visés au présent article sont communiqués au Comité pour la Prévention et la Protection au <travail> ou, en l'absence d'un comité, à la délégation syndicale et, en l'absence d'une délégation syndicale, aux travailleurs conformément à l'article 53 de la loi sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur <travail>. ".
  Art. 8. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 9. Les équipements de <travail> mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire, sans préjudice des dispositions de l'article 3, aux dispositions transposant des directives communautaires qui sont applicables à ces équipements.
  Dans la mesure où les dispositions visées à l'alinéa 1er ne sont pas ou ne sont que partiellement d'application, les équipements de <travail> mis à la disposition des travailleurs doivent satisfaire aux dispositions minimales visées dans l'annexe I du présent arrêté et aux dispositions du R.G.P.T. qui leur sont applicables. ".
  Art. 9. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 10. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de <travail> soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu'ils satisfassent, tout au long de leur utilisation aux dispositions qui leur sont applicables. ".
  Art. 10. L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Art. 11. L'employeur veille à ce que les équipements de <travail> dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de <travail>.
  L'employeur veille à ce que les équipements de <travail> soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet :
  1° de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques;
  2° de vérifications exceptionnelles chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de <travail> se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation.
  Les contrôles visés à l'alinéa 2 ont pour but de garantir que les prescriptions de <sécurité> et de <santé> sont respectées et que ces détériorations soient décelées et qu'il y soit remédié à temps.
  Les résultats de ces vérifications doivent être consignés et tenus, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.
  Lorsque les équipements de <travail> concernés sont employés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.
  Sans préjudice des obligations légales en matière de contrôles par des organismes agréés les vérifications visées au présent article sont effectuées par des personnes compétentes internes ou extérieures à l'entreprise ou l'établissement. ".
  Art. 11. Dans l'article 12 du même arrêté le dernier alinéa est supprimé.
  Art. 12. § 1er. Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 :
  1° l'article 35, d), e), f), g), h), i), j), k) et l) modifié par l'arrêté royal du 13 août 1962;
  2° l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980;
  3° l'article 39, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1971 et 17 juin 1997;
  4° l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1960;
  5° l'article 41, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1960 et 7 août 1995;
  6° l'article 41bis, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 1975;
  7° l'article 44;
  8° l'article 270bis inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;
  9° les articles 309 à 318, modifiés par les arrêtés royaux des 9 octobre 1969, 7 décembre 1979 et 17 septembre 1987;
  10° les articles 321, 322, 324 et 325, modifiés par l'arrêté royal du 16 septembre 1970;
  11° les articles 327, 327bis et les articles 328 à 341, modifiés par les arrêtés royaux des 18 octobre 1956, 2 juin 1961, 9 mars 1962, 4 mai 1962, 7 février 1966, 17 septembre 1987 et 16 avril 1992;
  12° l'article 434.4.2, troisième alinéa, et les articles 434.5.1 et 434.5.2, insérés par l'arrêté royal du 28 décembre 1976 et modifiés par l'arrêté royal du 18 septembre 1991;
  13° l'article 466, deuxième et troisième alinéa, insérés par arrêté royal du 18 septembre 1991.
  § 2. Sont abrogés dans ce même Règlement les dispositions suivantes, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du <travail> :
  1° les articles 284 à 291, modifiés par les arrêtés royaux des 9 mars 1962, 17 septembre 1987 et 17 juin 1997;
  2° les articles 292 à 308, modifiés par les arrêtés royaux des 9 octobre 1969 et 17 septembre 1987;
  3° les articles 502, 502bis, 503 et 504, modifiés par les arrêtés royaux des 13 février 1957 et 9 mars 1962;
  4° les articles 551 à 560, modifiés par les arrêtés royaux des 18 février 1960, 9 mars 1962 et 17 septembre 1987;
  5° les articles 561 et 562, modifiés par l'arrêté royal du 9 mars 1962;
  6° les articles 563, 563bis et 564, insérés par l'arrêté royal du 9 mars 1962;
  7° l'article 573.
  Art. 13. L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit :
  1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par :
  " Annexe I. - Prescriptions minimales visées à l'article 9. ";
  2° dans le point 1, les mots " des articles 9 et 10 " sont remplacés par les mots " de l'article 9 ";
  3° au point 1 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
  " Les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de <travail> en service, n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de <travail> neufs. ";
  4° les deux derniers alinéas du point 3.1 sont remplacés par la disposition suivante :
  " Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, perturbations et contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation projetée. ".
  Art. 14. Au même arrêté est ajoutée une annexe II rédigée comme suit :
  " Annexe II. - Dispositions concernant l'utilisation des équipements de <travail> conformément à l'article 5, alinéa 1er.
  0. Remarque préliminaire.
  Les dispositions de la présente annexe s'appliquent dans le respect des dispositions du présent arrêté et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de <travail> considéré.
  1. Les équipements de <travail> doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les opérateurs de l'équipement de <travail> et pour les autres travailleurs exposés, par exemple en faisant en sorte qu'il y ait assez d'espace libre entre les éléments mobiles des équipements de <travail> et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre.
  2. Le montage et le démontage des équipements de <travail> doivent être réalisés de facon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant.
  3. Les équipements de <travail> qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre. ".
  Art. 15. Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail> est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du <Travail>,
  Mme M. SMET


 

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur <travail>, notamment l'article 4;
   Vu la deuxième directive particulière 89/655/CEE du 30 novembre 1989 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de <sécurité> et de <santé> pour l'utilisation par les travailleurs au <travail> d'équipements de <travail>, modifiée par la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995;
   Vu le Règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 35 modifié par l'arrêté royal du 13 août 1962, l'article 36 modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1971 et 17 juin 1997, l'article 39 modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1972, l'article 40 modifié par l'arrêté royal du 18 février 1960, l'article 41 modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1960 et 7 août 1995, l'article 41bis inséré par l'arrêté royal du 14 mars 1975, l'article 44, les articles 284 à 291 modifiés par les arrêté royaux des 9 mars 1962, 17 septembre 1987 et 17 juin 1997, les articles 292 à 308, modifiés par les arrêtés royaux des 9 octobre 1969 et 17 septembre 1987, les articles 309 à 318 modifiés par les arrêté royaux des 9 octobre 1969, 7 décembre 1979 et 17 septembre 1987, les articles 321 à 322 et 324 à 325 modifiés par les arrêtés royaux des 16 septembre 1970 et 5 mai 1995, les articles 327, 327bis et 328 à 341 modifiés par les arrêtés royaux des 18 octobre 1956, 2 juin 1961, 9 mars 1962, 4 mai 1962, 7 février 1966, 17 septembre 1987 et 16 avril 1992, les articles 434.4.2, 434.5.1 et 434.5.2 insérés par l'arrêté royal du 28 décembre 1976 et modifiés par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'article 466 inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, les articles 502, 502bis, 503 et 504 modifiés par les arrêtés royaux des 13 février 1957 et 9 mars 1962, les articles 551 à 560, modifiés par les arrêtés royaux des 18 février 1960, 9 mars 1962 et 17 septembre 1987, les articles 561 et 562 modifiés par l'arrêté royal du 9 mars 1962, les articles 563, 563bis et 564 insérés par l'arrêté royal du 9 mars 1962 et l'article 573;
   Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail>;
   Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention
et la protection au <travail>, donné le 28 janvier 1999;
   Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
   Vu l'urgence;
   Considérant que la directive 95/63/CE devait être transposée en droit belge au plus tard le 5 décembre 1998; qu'il est par conséquent urgent de prendre sans délais les mesures nécessaires pour éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause;
   Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail>,
   Nous avons arrêté et arrêtons :


 

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