| Fin | Premier mot | Dernier mot | Préambule | |
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| Titre |
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| 17 JUIN 1997.- Arrêté royal concernant la
signalisation de sécurité et de santé au travail. Source : EMPLOI ET TRAVAIL Publication : 19-09-1997 Entrée en vigueur : 29-09-1997 Dossier numéro : 1997-06-17/46 |
| Table des matières | Texte | Début |
|---|---|---|
| Art. 1-43 ANNEXES. Art. N1-3N1, N2-3N2, N3-4N3, N4-3N4, N5-2N5, N6-2N6, N7-2N7, N8-2N8, N9-3N9 |
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| Texte | Table des matières | Début |
|---|---|---|
| Article
1. § 1er. Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent aux employeurs, aux travailleurs et aux personnes, tels que
définis à l'article 2 de la
<loi>
du 4 août 1996
<relative>
<au>
<bien>-<être>
des travailleurs lors de l'<exécution>
de leur <travail>. § 2. Il ne s'applique pas à : 1° la signalisation prescrite pour la mise sur le marché de substances et préparations dangereuses, de produits et d'équipements; 2° la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien. Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " signalisation de sécurité ou de santé " : une signalisation qui, rapportée à un objet déterminé, à une activité déterminée, à une situation déterminée ou à un comportement déterminé, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité ou la santé au <travail>, au moyen - selon le cas - d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel; 2° " signal d'interdiction " : un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger; 3° " signal d'avertissement " : un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger; 4° " signal d'obligation " : un signal qui prescrit un comportement déterminé; 5° " signal de sauvetage ou de secours " : un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage; 6° " signal d'indication " : un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points 2° à 5°; 7° " panneau " : un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée et dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante; 8° " panneau additionnel " : un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point 7°, et qui fournit des indications complémentaires; 9° " couleur de sécurité " : une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée; 10° " symbole ou pictogramme " : une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse; 11° " signal lumineux " : un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés de l'intérieur ou par l'arrière, de manière qu'une surface lumineuse soit apercue; 12° " signal acoustique " : un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif créé à cet effet, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique; 13° " communication verbale " : un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique; 14° " signal gestuel " : un mouvement ou position des bras ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manoeuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs; 15° " RGPT. " : le règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947; 16° " étiquetage " : l'étiquetage comme défini à l'article 723bis du RGPT., l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 28ter du RGPT., l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs recoivent, en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au <travail>, une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises. La formation visée à l'alinéa précédent porte en particulier sur la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter. Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 28quater du RGPT., l'employeur prend soin de faire en sorte que les travailleurs soient informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au <travail>. Art. 5. La signalisation de sécurité et de santé au <travail> ne peut être utilisée que pour transmettre les messages ou l'information visés par le présent arrêté. Art. 6. § 1er. A l'exception des situations visées au § 3, la signalisation de sécurité et de santé au <travail> se fait selon les modes suivants : 1° de facon permanente : a) la signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant la localisation et l'identification des moyens de sauvetage ou de secours, par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes I, II et VI du présent arrêté; b) la signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre l'incendie, par des panneaux ou par la couleur de sécurité conformes aux prescriptions des annexes I, II et IV du présent arrêté; c) la signalisation sur des récipients et des tuyauteries, conformément aux prescriptions de l'article 10 et des annexes I et III du présent arrêté; d) la signalisation de risques de chocs contre des obstacles, de chutes d'objets ou de personnes, par des bandes ou par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes I, II et V du présent arrêté; e) le marquage des voies de circulation, conformément aux prescriptions des annexes I et V du présent arrêté; 2° de facon occasionnelle : a) le signalement d'événements dangereux, l'appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que l'évacuation d'urgence de personnes, par un signal lumineux, un signal acoustique ou une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes I, VI, VII et VIII du présent arrêté et en tenant compte des possibilités de libre choix visées à l'article 8 et d'utilisation conjointe visée à l'article 9; b) le guidage des personnes effectuant des manoeuvres comportant un risque ou danger, par un signal gestuel ou par une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes I, VIII et IX du présent arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er le Ministre de l'Emploi et du <Travail> peut accorder à des employeurs et des catégories d'employeurs l'autorisation de remplacer les mesures en rapport avec les annexes VI, VII, VIII, point 2, et IX, point 3, du présent arrêté, par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection. L'autorisation visée au premier alinéa est accordée sur avis de l'Administration de la Sécurité du <travail> ou de l'Administration de l'Hygiène et de la médecine du <travail>, selon que les mesures concernent respectivement la sécurité ou la santé au <travail>. La demande est accompagnée d'une proposition de mesures alternatives et de l'avis du ou des comités pour la prévention et la protection au <travail> concernés ou, à défaut, des délégations syndicales concernées. § 3. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice des dispositions en rapport avec l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises ou établissements. Art. 7. La signalisation de sécurité et de santé au <travail> doit être efficace. A cette fin l'employeur respecte les principes généraux, énumérés à l'annexe I, point 3, du présent arrêté. Art. 8. A efficacité égale, le choix est libre entre : 1° une bande ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec dénivellation; 2° les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale; 3° le signal gestuel ou la communication verbale. Art. 9. Les signaux suivants peuvent être utilisés conjointement : 1° le signal lumineux et le signal acoustique; 2° le signal lumineux et la communication verbale; 3° le signal gestuel et la communication verbale. Art. 10. Les récipients utilisés au <travail> concernant des substances ou préparations dangereuses visées à l'article 723bis du RGPT., l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, et les récipients utilisés pour le stockage de telles substances ou préparations dangereuses ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances ou préparations dangereuses, doivent être munis de l'étiquetage prescrit, comme défini à l'article 2, 16°. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux récipients qui sont utilisés au <travail> pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et de formation des travailleurs, garantissant le même niveau de protection. L'étiquetage peut être : 1° remplacé par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II du présent arrêté, en prenant le même pictogramme ou symbole; 2° complété par des informations complémentaires comme, par exemple, le nom ou la formule de la substance ou de la préparation dangereuse, et des détails sur le risque; 3° pour le transport de récipients sur le lieu de <travail>, complété ou remplacé par des panneaux applicables au niveau de l'Espace européen pour le transport des substances ou préparations dangereuses. Art. 11. Les lieux, locaux ou enceintes fermées utilisés pour stocker des substances ou préparations dangereuses en quantités importantes, doivent être signalés par les panneaux d'avertissement appropriés visés à l'annexe II, point 3, 2°, du présent arrêté, ou par une signalisation conforme à l'article 10, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe II, point 1, 4°, concernant les dimensions. Les panneaux ou l'étiquetage visés au premier alinéa doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage. Art. 12. L'article 28bis, § 2, du RGPT., inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1992, est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du <travail>, l'employeur prévoit et s'assure de l'existence de la signalisation de sécurité ou de santé au <travail> adéquate. ". Art. 13. L'article 36, second alinéa, du RGPT., modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1971 et 19 septembre 1980, est remplacé par l'alinéa suivant : " Les seuils, passages dangereux et obstacles sont signalés conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 14. L'article 41ter, troisième alinéa, du RGPT., inséré par l'arrêté royal du 18 juin 1993, est remplacé par l'alinéa suivant : " Ces zones sont signalées de manière bien visible et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 15. Dans l'article 44quater du RGPT., inséré par l'arrêté royal du 18 juin 1993, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : " Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers. Lorsque l'usage et l'équipement des lieux l'exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être délimité de manière évidente et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 16. L'article 44septies du RGPT., inséré par l'arrêté royal du 18 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 44septies. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être dégagées en permanence et doivent être signalées de manière bien visible et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 17. L'article 52.5.11. du RGPT., modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1968, 19 septembre 1980 et 10 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 52.5.11. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours, nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l'article 52.5., ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des panneaux de sauvetage qui satisfont aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. Dans les magasins pour la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6., les panneaux susmentionnés sont en outre reproduits sur le sol ou au ras du sol. ". Art. 18. L'article 52.9.2. du RGPT., modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1968, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 52.9.2. Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible, judicieusement réparti et signalé de manière efficace et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement. ". Art. 19. L'article 52.10.2. du RGPT., modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1968, est remplacé par la disposition suivante : " Les postes d'alerte et d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et signalés de manière efficace et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 20. L'article 86, second alinéa, du RGPT., modifié par l'arrêté royal du 16 février 1982, est remplacé par l'alinéa suivant : " Des panneaux d'interdiction, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail> et placés en des endroits judicieusement choisis des lavoirs, indiquent, le cas échéant, que l'eau n'est pas potable. ". Art. 21. L'article 222, huitième alinéa, troisième phrase, du RGPT., modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1967 et 19 septembre 1980, est remplacé par la phrase suivante : " Chacun des supports est muni d'un panneau d'avertissement de danger électrique, conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 22. L'article 254 du RGPT., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 254. La présence de canalisations ou d'appareils à haute ou à moyenne tension est renseignée par des panneaux d'avertissement de danger électrique, d'au moins 20 cm de côté, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. Cette disposition n'est pas applicable aux installations de lampes à décharge de la catégorie B. Pour les installations de lampes à décharge de la catégorie C et pour les canalisations et appareils à haute ou à moyenne tension dans les installations d'allumage de brûleurs à mazout, le côté du panneau d'avertissement de danger électrique peut être réduit jusqu'à 5 cm. En outre, les installations de lampes à décharge de la catégorie C portent l'indication de la valeur de la tension maximum à vide. ". Art. 23. L'article 286, deuxième alinéa, du RGPT., modifié par l'arrêté du Régent du 18 août 1948 et l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par l'alinéa suivant : " Aux endroits où se fait la mise en dépôt, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur des locaux servant de dépôts, sont apposés des panneaux d'interdiction, interdisant d'éteindre un incendie avec de l'eau, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 24. L'article 289, seconde phrase, du RGPT., modifié par l'arrêté du Régent du 18 août 1948 et l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par la phrase suivante : " Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>, sont apposés tant à l'intérieur qu'aux abords des dépôts. ". Art. 25. L'article 348, second alinéa, du RGPT., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par l'alinéa suivant : " Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>, sont apposés tant sur la face extérieure des portes qu'à l'intérieur des locaux. ". Art. 26. L'article 434.8.1. du RGPT., modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1976 et 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 434.8.1. Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrées au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties sont signalées à l'aide de panneaux d'avertissement de danger général, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>, et sont convenablement délimitées par des éléments matériels. Ces éléments matériels empêchent l'accès involontaire à ces parties de la construction. ". Art. 27. L'article 610 du RGPT., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 610. Dans les locaux servant aux manipulations, il est interdit de faire du feu, d'apporter une flamme quelconque ou de fumer. Cette interdiction est signalée à l'aide du panneau d'interdiction, conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. Ces locaux ne devront, en outre, contenir aucun autre approvisionnement de matières combustibles telles que le bois, coton, chiffons, etc.. ". Art. 28. L'article 632 du RGPT., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 632. Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>, sont apposés sur les réservoirs et sur les portes des locaux contenant des matières inflammables. ". Art. 29. A l'article 652 du RGPT., modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, le littéra a) est remplacé par la disposition suivante : " a) Un panneau de sauvetage, conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>, est placé au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours, nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l'article 642. ". Art. 30. L'article 654, second alinéa, du RGPT., modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1953 et 19 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : " Des panneaux d'interdiction interdisant de fumer et conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>, sont apposés en tous endroits utiles. ". Art. 31. A l'article 655. Lutte contre l'incendie; du RGPT., modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1970 et 20 septembre 1974, le littéra a) est remplacé par les dispositions suivantes : " a) Moyens de lutte contre l'incendie. L'exploitant doit mettre en place un équipement destiné à combattre tout début d'incendie. Pour la détermination de cet équipement, il consulte le service d'incendie compétent. Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible, judicieusement réparti et signalé de manière efficace et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement. L'emploi d'extincteurs contenant du bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone ou tous autres produits pouvant donner lieu à des dégagements particulièrement toxiques, est interdit. ". Art. 32. L'article 20.1., deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1976 et 19 septembre 1980, est remplacé par l'alinéa suivant : " Sur les réservoirs ou à proximité de ceux-ci, l'interdiction de fumer et d'utiliser du feu ou une flamme nue est signalée conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 33. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail>, le point 3, 11., est remplacé par la disposition suivante : " Les dispositifs d'alerte et d'alarme de l'équipement de <travail> doivent être conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>; ils doivent notamment être percus et compris facilement et sans ambiguïté. ". Art. 34. L'article 6, 10°, de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au <travail>, est remplacé par la disposition suivante : " 10° la délimitation des zones à risque où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes, et l'utilisation dans ces zones des signaux adéquats d'avertissement et d'autres signaux, y compris les panneaux interdisant de fumer, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 35. L'article 7, 3°, de l'arrêté royal visé à l'article 34 est remplacé par la disposition suivante : " 3° les zones où se déroulent ces activités sont clairement signalées et délimitées conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>; les mesures appropriées sont prises pour interdire l'accès aux personnes non autorisées. ". Art. 36. L'article 17, 7°, de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au <travail>, est remplacé par la disposition suivante : " l'utilisation du panneau de danger biologique reproduit à l'annexe IV et d'autres signaux d'avertissement adéquats, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 37. Dans l'annexe IV de l'arrêté royal visé à l'article 36, la reproduction " Signe de danger biologique (visé à l'article 17, 7°) ", est remplacée par la reproduction suivante : " Panneau pour danger biologique (visé à l'article 17, 7°). (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-1997, p. 24402). ". Art. 38. Les dispositions, autres que les dispositions précitées, qui renvoient, en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé, à l'application de l'article 54quinquies du RGPT., sont supposées renvoyer à l'application des articles 1 à 11 du présent arrêté. Art. 39. Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : 1. les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la Sécurité du <travail>; 2. les médecins-inspecteurs du <travail> et les inspecteurs adjoints d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'Hygiène et de la médecine du <travail>. Art. 40. Les dispositions des articles 1 à 11 et de l'article 41 du présent arrêté et ses annexes, forment le Titre III, Chapitre Ier, Section 1ère, du Code sur le bien-être au <travail> intitulé comme suit : 1° " Titre III. - Lieux de <travail>. "; 2° " Chapitre I. - Exigences fondamentales. "; 3° " Section 1. - Signalisation de sécurité et de santé au <travail>. ". Art. 41. Au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, les employeurs satisfont à ses dispositions en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé au <travail>, qui : 1. est introduite par le présent arrêté et qui n'était pas prévue par les dispositions de l'article 54quinquies du RGPT.; 2. était déjà utilisée sur le lieu du <travail> conformément aux dispositions de l'article 54quinquies du RGPT., mais pour laquelle le pictogramme a été modifié ou fixé par le présent arrêté. Art. 42. L'article 54quinquies du RGPT., inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, est abrogé. Art. 43. Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail> est chargé de l'<exécution> du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 juin 1997. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du <Travail>, Mme M. SMET ANNEXES. Art. N1. Annexe I. Principes généraux concernant la signalisation de sécurité et de santé au <travail>. Art. 1N1. 1. La signalisation de sécurité et de santé a pour but d'attirer de manière rapide et intelligible l'attention sur des objets, des activité et des situations susceptibles de provoquer des dangers déterminés. Art. 2N1. 2. Les indications figurant dans le tableau ci-dessous s'appliquent à toute signalisation qui comporte une couleur de sécurité. Couleur Signification ou but Indications et precisions Rouge Signal d'interdiction. Attitudes dangereuses. Danger-alarme. Stop, arret, dispositifs de coupure d'urgence. Evacuation. Materiel et equipement Identification et de lutte contre l'incendie. localisation. Jaune Signal d'avertissement. Attention, precaution. ou Jaune-orange Verification. Bleu Signal d'obligation. Comportement ou action specifique. Obligation de porter un equipement individuel de securite. Vert Signal de sauvetage ou Portes, issues, voies, de secours. materiels, postes, locaux. Situation de securite. Retour a la normale. Art. 3N1. L'efficacité d'une signalisation ne peut pas être mise en cause par : 1° la présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type qui affecte la visibilité ou l'audibilité. Ce qui implique notamment : a. d'éviter d'apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres; b. de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent être confondus; c. de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre émission lumineuse peu distincte; d. de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores; e. de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort; 2° une mauvaise conception. un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation. Ce qui implique notamment : a. que les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement; b. que le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place sont fonction de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir; c. que les signalisations, qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner, doivent être assurées d'une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d'énergie; d. qu'un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée et que sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige; e. que les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation; f. que les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de facon suffisamment répétitive; g. qu'au cas où les travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, notamment par le port d'équipements de protection individuelle, des mesures supplémentaires adéquates ou de remplacement doivent être prises. Art. N2. Annexe II. Prescriptions concernant les panneaux de signalisation. Art. 1N2. 1. Caractéristiques intrinsèques générales. 1° Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent être laissés de côté. 2° Les panneaux spécifiques du point 3 doivent être utilisés pour les interdictions, dangers, obligations ou autres informations décrits en cet endroit. Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises au point 3, à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse la signification. 3° Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant. 4° Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriqucs et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci. Art. 2N2. 2. Conditions d'utilisation. 1° Les panneaux sont installés en principe, à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles, soit à l'accès à une zone pour un risque général; soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible. Il y a lieu d'utiliser, en cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel. 2° Un panneau doit être enlevé, lorsque la situation le justifiant disparaît. Art. 3N2. 3. Panneaux à utiliser. 1° Panneaux d'interdiction. a. Caractéristiques intrinsèques : - forme ronde; - pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à droite, à 45 % par rapport à l'horizontale) rouges (le rouge doit recouvrir au moins 35 % de la surface du panneau). b. Panneaux spécifiques : Défense de fumer. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24406). Feu, flamme nue interdite et défense de fumer. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24406). Interdit aux piétons. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24406). Défense d'éteindre avec de l'eau. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24406). Eau non potable. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24406). Entrée interdite aux personnes non autorisées. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24406). Interdit aux véhicules de manutention. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24406). Ne pas toucher. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24406). 2° Panneaux d'avertissement. a. Caractéristiques intrinsèques : - forme triangulaire; - pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau). b. Panneaux spécifiques : Matières inflammables ou haute température (1). (1) En l'absence d'un panneau spécifique pour haute température. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24407). Matières explosives. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24407). Matières toxiques. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24407). Matières corrosives. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24407). Matières radioactives. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24407). Charges suspendues. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24407). Véhicules de manutention. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24407). Danger électrique. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24407). Danger général. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24407). Rayonnement laser. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24408). Matières comburantes. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24408). Radiations non ionisantes. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24408). Champ magnétique important. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24408). Trébuchement. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24408). Chute avec dénivellation. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24408). Danger biologique (1) (1) Pictogramme prévu par l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à des agents biologiques au <travail>. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24408). Basse température. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24408). Matières nocives ou irritantes (2). (2) Le fond de ce panneau peut être exceptionnellement de couleur orangée si cette couleur se justifie par rapport à un panneau similaire existant concernant la circulation routière. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24408). 3° Panneaux d'obligation. a. Caractéristiques intrinsèques : - forme ronde; - Pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau). b. Panneaux spécifiques : Protection obligatoire de la vue. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Protection obligatoire de la tête. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Protection obligatoire de l'ouïe. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Protection obligatoire des voies respiratoires. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Protection obligatoire des pieds. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Protection obligatoire des mains. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Protection obligatoire du corps. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Protection obligatoire de la figure. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Protection individuelle obligatoire contre les chutes. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Passage obligatoire (pour piétons). (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). Obligation générale (accompagnée le cas échéant d'un panneau additionnel). (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24409). 4° Panneaux de sauvetage ou de secours. a. Caractéristiques intrinsèques : - forme rectangulaire ou carrée; - pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau). b. Panneaux spécifiques : Emplacement d'une sortie ou direction vers une sortie habituellement empruntée par les personnes présentes dans l'établissement; ce pictogramme ne peut être utilisé que pour des sorties qui satisfont aussi aux exigences des sorties de secours (à placer au-dessus d'une sortie ou d'un passage vers une sortie). (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24410). Direction d'une sortie (vers la gauche) habituellement empruntee par les personnes présentes dans l'établissement; ce pictogramme ne peut être utilisé que pour des sorties qui satisfont aussi aux exigences des sorties de secours (un pictogramme symetrique est utilisé dans le cas d'une sortie vers la droite; ce panneau peut également être inclinés. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24410). Emplacement d'une sortie de secours ou direction vers une sortie de secours (à placer au-dessus d'une sortie de secours ou d'un passage vers une sortie de secours). (Modèles non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24410). Direction d'une sortie de secours (vers la gauche) (un pictogramme symétrique est utilisé dans le cas d'une sortie de secours vers la droite; ce panneau peut également être incliné). (Modèles non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24410). Direction à suivre (à utiliser avec un des panneaux ci-dessous). (Modèles non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Premiers secours. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Civière. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Douche de sécurité. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Rincage des yeux. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Téléphone pour le sauvetage et premiers secours. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). 5° Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie. a. Caractéristiques intrinsèques : - forme rectangulaire ou carrée; - pictogramme blanc sur fond rouge (le rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau). b. Panneaux spécifiques : Direction à suivre (à utiliser avec un des panneaux ci-dessous). (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Lance à incendie. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Echelle. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Extincteur. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Téléphone pour la lutte contre l'incendie. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24411). Art. N3. Annexe III. - Prescriptions de signalisation sur les récipients et les tuyauteries. Art. 1N3. 1. La signalisation sur les récipients et les tuyauteries doit être placée dans les conditions suivantes : - sur le(s) côté(s) visible(s); - sous forme rigide, autocollante ou peinte. Art. 2N3. 2. Les caractéristiques intrinseques prévues à l'annexe II, point 1, 3°, et les conditions d'utilisation prévues à l'annexe II, point 2, concernant les panneaux de signalisation s'appliquent, s'il y a lieu, à l'étiquetage prévu aux articles 10 et 11. Art. 3N3. 3. L'étiquetage utilisé sur les tuyauteries doit, sans préjudice de l'article 10 et des points 1 et 2, être placé visiblement près des endroits comportant les plus grands dangers, tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive. Art. 4N3. 4. Les stockages d'un certain nombre de substances ou préparations dangereuses, visées à l'article 10, peuvent être indiqués par le panneau d'avertissement " danger général ", placé conformément aux dispositions de l'article 11, second alinéa. Art. N4. Annexe IV. Prescriptions concernant l'identification et la localisation des équipements de lutte contre l'incendie. Art. 1N4. 1. Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation et/ou coloration des emplacements ou des accès à ces emplacements dans lesquels ils se trouvent. Art. 2N4. 2. La couleur d'identification de ces équipements est rouge. La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile. Art. 3N4. 3. Les panneaux prévus à l'annexe II, point 3, 5°, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements. Art. N5. Annexe V. Prescriptions concernant la signalisation d'obstacles et endroits dangereux et le marquage des voies de circulation. Art. 1N5. 1. Signalisation d'obstacles et endroits dangereux. 1° La signalisation des risques de chocs contre des obstacles, de chutes d'objets ainsi que de personnes, s'effectue à l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles les travailleurs ont accès dans le cadre de leur <travail>, au moyen de jaune en alternance avec le noir ou de rouge en alternance avec le blanc. 2° Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé. 3° Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées à 45° et avoir des dimensions à peu prés égales entre elles. 4° Exemple : (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24413). Art. 2N5. 2. Marquage des voies de circulation. 1° Les voies de circulation des véhicules doivent être clairement identifiées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, en tenant compte cependant de la couleur du sol. 2° L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité ainsi qu'entre les piétons et les véhicules. 3° Dans les zones bâties les voies permanentes situées à l'extérieur ne doivent pas être marquées dans la mesure où elles sont pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés. Art. N6. Annexe VI. Prescriptions concernant les signaux lumineux. Art. 1N6. 1. Caractéristiques intrinsèques. 1° La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en fonction des conditions d'utilisation prévues, sans entraîner d'éblouissement par son excès, ou une mauvaise visibilité par son insuffisance. 2° La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter un pictogramme sur un fond déterminé. 3° La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l'annexe I, point 2. 4° Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme aux règles le concernant, telles que prévues à l'annexe II. Art. 2N6. 2. Règles d'utilisation particulières. 1° Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou de l'action sollicitée ou imposée. La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d'un signal lumineux intermittent doivent être concues de manière : - à assurer une bonne perception du message et; - à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux continu. 2° Si un signal lumineux intermittent est utilisé a la place ou en complément d'un signal acoustique, le code du signal doit être identique. 3° Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé ou être muni d'une ampoule auxiliaire, laquelle, en cas de défaut de la lampe en service, reprend automatiquement sa fonction. Art. N7. Annexe VII. - Prescriptions concernant les signaux acoustiques. Art. 1N7. 1. Caractéristiques intrinsèques. 1° Un signal acoustique doit : a. avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux; b. être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupe d'impulsions et être bien distinct, d'une part, d'un autre signal acoustique et, d'autre part, des bruits ambiants. 2° Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquence variable et stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée. Art. 2N7. 2. Code à utiliser. Le son d'un signal d'évacuation doit être continu. Art. N8. Annexe VIII. - Prescriptions concernant la communication verbale. Art. 1N8. 1. Caractéristiques intrinsèques. 1° La communication verbale s'établit entre un locuteur ou un émetteur et un ou plusieurs auditeurs, sous forme d'un langage formé de textes courts, de groupes de mots et/ou de mots isolés, éventuellement codés. 2° Les messages verbaux sont aussi courts, simples et clairs que possible; l'aptitude verbale du locuteur et les facultes auditives du ou des auditeurs doivent être suffisantes pour assurer une communication verbale sûre. 3° La communication verbale est directe (utilisation de la voix humaine) ou indirecte (voix humaine ou synthétique, diffusée par un moyen approprié). Art. 2N8. 2. Regles d'utilisation particulières. 1° Les personnes concernées doivent bien connaître le langage utilisé, afin de pouvoir prononcer et comprendre correctement le message verbal et adopter, en fonction du message, un comportement approprié, dans le domaine de la sécurité ou de la santé. 2° Si la communication verbale est utilisée à la place ou en complément de signaux gestuels, il faut utiliser, si des codes ne sont pas employés, des mots, comme par exemple : - debut : pour indiquer la prise de commandement; - stop : pour interrompre ou finir un mouvement; - fin : pour arreter les operations; - monter : pour faire monter une charge; - descendre : pour faire descendre une charge; - avancer : | - reculer : | le sens de ces mouvements doit, le cas - a droite : | echeant, etre coordonne avec les codes - a gauche : | gestuels correspondants; - danger : pour exiger un stop ou arret d'urgence; - vite : pour accelerer un mouvement, pour des raisons de securite. Art. N9. Annexe IX. Prescriptions concernant les signaux gestuels. Art. 1N9. 1. Caractéristiques intrinsèques. Un signal gestuel doit être précis, simple, ample, facile à faire et à comprendre et bien distinct d'un autre signal gestuel. L'utilisation des deux bras en même temps doit se faire de facon symétrique et pour un seul signal gestuel. Les gestes utilisés peuvent, dans le respect des caractéristiques indiquées ci-dessus, légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises au point 3, à condition que leur signification et compréhension soient au moins équivalentes. Art. 2N9. 2. Règles d'utilisation particulières. 1° La personne qui émet des signaux, appelée préposé aux signaux, donne les instructions de manoeuvres à l'aide de signaux gestuels au récepteur des signaux, appelé opérateur. 2° Le preposé aux signaux doit pouvoir suivre des yeux l'ensemble des manoeuvres, sans être menacé par les manoeuvres. 3° Le préposé aux signaux doit se consacrer exclusivement au commandement des manoeuvres et à la sécurité des travailleurs situés à proximité. 4° Si les conditions prévues au point 2, 2° ne sont pas remplies, il y a lieu de prévoir un ou plusieurs préposés aux signaux supplémentaires. 5° L'opérateur doit suspendre la manoeuvre en cours pour demander de nouvelles instructions, lorsqu'il ne peut exécuter les ordres recus avec les garanties de sécurité nécessaires. 6° Accessoires de signalisation gestuelle : a. le préposé aux signaux doit être facilement reconnu par l'opérateur; b. le préposé aux signaux porte un ou plusieurs éléments de reconnaissance appropriés, par exemple : veste, casque, manchons, brassards, raquettes; c. Les éléments de reconnaissance sont d'une coloration vive et de préference unique, exclusivement utilisee par le préposé aux signaux. Art. 3N9. 3. Gestes codés à utiliser. Remarque préliminaire. L'ensemble des gestes codés indiqués ci-après ne porte pas préjudice à l'emploi d'autres codes, notamment dans certains secteurs d'activité, applicables au niveau de l'Espace européen, qui visent les mêmes manoeuvres. A. Gestes généraux. Signification Description Illustration Debut Attention Les deux bras Modele non repris Prise de commandement sont ecartes pour des raisons horizontalement, techniques, voir les paumes des M.B. 19-09-1997, mains vers l'avant p. 24418 Stop Interruption Le bras doit etre Modele non repris Fin de mouvement tendu vers le haut, pour des raisons la paume de la techniques, voir main droite vers M.B. 19-09-1997, l'avant p. 24418 Fin des operations Les deux mains Modele non repris sont jointes, a pour des raisons hauteur de la techniques, voir poitrine M.B. 19-09-1997, p. 24418 B. Mouvements verticaux. Signification Description Illustration Monter Le bras droit est Modele non repris tendu vers le haut, pour des raisons la paume de la techniques, voir main droite vers M.B. 19-09-1997, l'avant decrit p. 24418 lentement un cercle Descendre Le bras droit est Modele non repris tendu vers le bas, pour des raisons la paume de la techniques, voir main droite vers M.B. 19-09-1997, l'interieur, decrit p. 24418 lentement un cercle Distance verticale Les mains Modele non repris indiquent la pour des raisons distance techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24418 C. Mouvements horizontaux. Signification Description Illustration Avancer Les deux bras Modele non repris plies, les paumes pour des raisons des mains vers techniques, voir l'interieur, les M.B. 19-09-1997, avant-bras font p. 24419 des mouvements lents vers le corps Reculer Les deux bras Modele non repris plies, les paumes pour des raisons des mains vers techniques, voir l'exterieurs, les M.B. 19-09-1997, avant-bras font p. 24419 des mouvements lents s'eloignant du corps A droite Le bras droit, Modele non repris par rapport au prepose tendu plus ou pour des raisons aux signaux moins techniques, voir horizontalement, M.B. 19-09-1997, la paume de la p. 24419 main droite vers le bas, fait des petits mouvements lents dans la direction A gauche Le bras gauche, Modele non repris par rapport au prepose tendu plus ou pour des raisons aux signaux moins techniques, voir horizontalement, M.B. 19-09-1997, la paume de la p. 24419 main gauche vers le bas, fait des petits mouvements lents dans la direction Distance horizontale Les mains Modele non repris indiquent la pour des raisons distance techniques, voir M.B. 19-09-1997, p. 24419 D. Danger. Signification Description Illustration Danger Les deux bras Modele non repris Stop ou arret d'urgence sont tendus vers pour des raisons le haut, les techniques, voir paumes des mains M.B. 19-09-1997, vers l'avant p. 24420 Mouvement rapide Les gestes codes Modele non repris commandant des pour des raisons mouvements techniques, voir s'effectuent avec M.B. 19-09-1997, rapidite p. 24420 Mouvement lent Les gestes codes Modele non repris commandant des pour des raisons mouvements techniques, voir s'effectuent tres M.B. 19-09-1997, lentement p. 24420 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 1997. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du <Travail>, Mme M. SMET |
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| Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la <loi> du 4 août 1996 <relative> <au> <bien>-<être> des travailleurs lors de l'<exécution> de leur <travail>, notamment l'article 4; Vu la neuvième directive particulière 92/58/CEE du 24 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au <travail>; Vu le règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment, l'article 28bis, § 2, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1992, l'article 36, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1971 et 19 septembre 1980, les articles 41ter, 44quater et 44septies, insérés par l'arrêté royal du 18 juin 1993, l'article 52.5.11., modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1968, 19 septembre 1980 et 10 juillet 1992, les articles 52.9.2. et 52.10.2., modifiés par l'arrêté royal du 10 mai 1968, l'article 54quinquies, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, l'article 86, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1982, l'article 222, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1967 et 19 septembre 1980, l'article 254, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, les articles 286 et 289, modifiés par l'arrêté du Régent du 18 août 1948 et l'arrêté royal du 19 septembre 1980, l'article 348, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, l'article 434.8.1., modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1976 et 19 septembre 1980, les articles 610, 632 et 652, modifiés par l'arrêté royal du 19 septembre 1980, l'article 654, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1953 et 19 septembre 1980 et l'article 655, modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1970 et 20 septembre 1974; Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, notamment l'article 20.1., modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1976 et 19 septembre 1980; Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail>; Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au <travail>; Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleur(BR)s contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au <travail>; Vu l'avis du 18 mars 1994 du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail>; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que la directive mentionnée dans le préambule devait être transposée en droit belge au plus tard le 24 juin 1994; qu'il est urgent de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge ne soit mise en cause; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail>, Nous avons arrêté et arrêtons : |
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