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Titre
7 AOUT 1995. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-1995 et mise à jour au 23-02-1999)

Source : EMPLOI ET TRAVAIL
Publication : 15-09-1995
Entrée en vigueur : 25-09-1995
Dossier numéro : 1995-08-07/46


 

Table des matières Texte Début
Art. 1-30
Annexes.
Art. N1, N2


 

Texte Table des matières Début
Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs tels que définis à l'article 28 du Règlement général pour la protection du <travail> approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947.
  Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
  1° R.G.P.T. : le Règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947.
  2° Equipement de protection individuelle, ci-après dénommé "E.P.I." : tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa <sécurité> ou sa <santé> au <travail>, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.
  Sont exclus de la définition reprise à l'alinéa 1er, 2° :
  a) les vêtements de <travail> ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la <sécurité> et la <santé> du travailleur;
  b) les E.P.I. des militaires, des policiers et des services de maintien de l'ordre;
  c) les E.P.I. des moyens de transports routiers;
  d) le matériel de sport;
  e) le matériel d'autodéfense ou de dissuasion;
  f) les appareils portatifs de détection et de signalisation des risques et nuisances.
  Art. 3. L'employeur est tenu, conformément aux dispositions des articles 28bis et 54quater du R.G.P.T., de déceler les risques inhérents au <travail> et de prendre les mesures matérielles adéquates pour y obvier.
  Lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés à la source ou suffisamment limités par des mesures, des méthodes ou des procédés d'organisation du <travail>, ou par des moyens techniques de protection collective, (...) les E.P.I. doivent être utilisés. <AR 1999-01-11/41, art. 1, 002; En vigueur : 05-03-1999>
  L'annexe I du présent arrêté contient un schéma indicatif pour l'inventaire des risques en vue de l'utilisation des E.P.I.
  (Les équipements de protection individuelle repris à l'annexe II du présent arrêté doivent être mis à la disposition des travailleurs pour les activités et dans les circonstances de <travail> définies dans ladite annexe.) <AR 1999-01-11/41, art. 2, 002; En vigueur : 05-03-1999>
  Art. 4. § 1er. Les E.P.I. mis sur le marché avant le 1er juillet 1992 doivent en matière de conception et de fabrication répondre aux :
  a) prescriptions de l'article 160 I et 161 du R.G.P.T. en ce qui concerne les appareils respiratoires;
  b) prescriptions des articles 160 B, C, D, E, F, G et H du R.G.P.T. en ce qui concerne les autres E.P.I.
  § 2. Les E.P.I. mis sur le marché entre le 1er juillet 1992 et le 1er juillet 1995 doivent en matière de conception et fabrication répondre :
  a) ou bien aux prescriptions visées au § 1er;
  b) ou bien aux prescriptions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des E.P.I.;
  c) ou bien aux règles de l'art si aucune Directive européenne n'a encore été édictée.
  § 3. Les E.P.I. mis sur le marché après le 1er juillet 1995 doivent en matière de conception et de fabrication répondre aux prescriptions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des E.P.I., sauf lorsqu'il n'existe encore aucune directive en cette matière au cas où ils doivent répondre aux prescriptions du § 1er ou les règles de l'art en usage avant le 1er juillet 1995.
  § 4. Les règles de l'art dont il est question au §§ 2 et 3 sont considérées comme respectées si le fabricant des E.P.I. les a réalisé conformément aux normes belges concernées existantes ou aux normes étrangères connues.
  Art. 5. § 1er. Tout E.P.I. doit dans tous les cas :
  a) être approprié aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;
  b) répondre aux conditions existantes sur le lieu de <travail>;
  c) tenir compte des exigences ergonomiques, de confort et de santé du travailleur;
  d) convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.
  § 2. En cas de risques multiples nécessitant le port simultané de plusieurs E.P.I., ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x) risque(s) correspondant(s).
  § 3. L'employeur détermine les conditions dans lesquelles un E.P.I. doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port. Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de <travail> de chaque travailleur, ainsi que des performances de l'E.P.I.
  § 4. Les E.P.I., sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus.
  § 5. Les E.P.I. doivent être utilisés conformément aux notices d'instructions.
  Art. 6. § 1er. Avant le choix d'un E.P.I., l'employeur est tenu de procéder à une appréciation de l'équipement de protection individuelle qu'il envisage d'utiliser, pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions prescrites par l'article 4 et l'article 5, §§ 1er et 2.
  Lors de cette appréciation l'employeur tient compte des personnes qui souffrent le cas échéant d'un handicap ou d'un défaut physique, pour que soit tenu compte par exemple de la nécessité de verres correcteurs ou de semelles orthopédiques.
  Cette appréciation comprend :
  a) l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent être évités par d'autres moyens;
  b) la définition des caractéristiques nécessaires pour que les E.P.I. répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que les E.P.I. peuvent constituer par eux-même;
  c) l'évaluation des caractéristiques des E.P.I. disponibles, comparées avec les caractéristiques visées au point b).
  L'appréciation prévue à l'alinéa 1er doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.
  § 2. Pour l'établissement de l'appréciation prévue au § 1er, et pour déterminer les conditions d'utilisation des E.P.I. comme prescrit à l'article 5, § 3, l'employeur sollicite l'avis du chef de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du <travail> et du médecin du <travail>.
  § 3. Les rapports et les éléments qui sont à la base de cette appréciation, sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
  Art. 7. <AR 1999-01-11/41, art. 3, 002; En vigueur : 05-03-1999> Chaque fois qu'un E.P.I. est mis à disposition, l'employeur veille à ce que les travailleurs portent ou tiennent rationnellement cet E.P.I. et s'assure, dans les cas visés à l'article 3, alinéa 4, que cet E.P.I. remplit les conditions définies par l'annexe II.
  Art. 8. Les membres du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail>, ou à défaut de la délégation syndicale, ou à défaut les travailleurs concernés, sont préalablement consultés et impliqués dans l'appréciation, le choix et l'utilisation, notamment en ce qui concerne la manière, les circonstances et la durée d'utilisation des E.P.I.
  Art. 9. § 1er. Le choix d'un E.P.I. est déterminé par l'employeur sur base de l'appréciation prévue à l'article 6, § 1er.
  Tout achat d'E.P.I. fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne que l'E.P.I. doit satisfaire :
  a) aux dispositions relatives à la fabrication visées à l'article 4;
  b) aux exigences qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions précitées, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l'article 54quater, 2, du R.G.P.T.
  Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail> ou l'un de ses adjoints et le médecin du <travail> participent aux <travaux> préparatoires à l'établissement de la commande.
  Ils y font éventuellement ajouter des exigences complémentaires dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire d'autres personnes compétentes.
  Le bon de commande est revêtu du visa du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail>.
  § 2. En outre, la procédure suivante est d'application pour les exigences dont il est question au § 1er, alinéa 2, b, et les aspects des E.P.I. qui ne sont pas couverts par le marquage "CE" :
  Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document rendant compte de l'exécution des exigences formulées en matière de sécurité et d'hygiène lors de la commande.
  Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des prescriptions du présent arrêté.
  Le rapport est établi par le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail> ou un de ses adjoints, après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes. L'avis du médecin du <travail> y est joint lors de sa plus proche visite dans l'entreprise.
  Par personnes compétentes, il y a lieu d'entendre les personnes considérées par l'employeur et les représentants des travailleurs comme ayant une expérience suffisante dans le domaine pour émettre une opinion en parfaite connaissance de cause.
  L'employeur veille à la consultation des personnes compétentes par le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail>.
  § 3. Les documents et attestations visés au présent article sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
  Les documents visés au présent article sont communiqués au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail> ou à défaut, à la délégation syndicale.
  § 4. Les dispositions du § 2, ne sont pas d'application :
  1° pour les E.P.I. qui sont munis d'une marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité apposée en application d'un arrêté d'exécution de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection;
  2° pour les E.P.I. visés au § 1er, conformes en matière de sécurité et d'hygiène, à un exemplaire pour lequel il a déjà été satisfait aux exigences des dispositions des §§ 1er à 3 :
  du moins en ce qui concerne les aspects couverts par la marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité, apportée en application d'un arrêté d'exécution de la loi précitée du 11 juillet 1961, ou couverts à la suite d'un agrément accordé en application du R.G.P.T.
  Elles sont d'application en ce qui concerne les déclarations et constatations relatives au respect des conditions complémentaires posées en vue d'atteindre l'objectif stipulé dans l'article 54quater, 2, du R.G.P.T. et aux aspects non couverts par la marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité, apportée en application d'un arrêté d'exécution de la loi précitée du 11 juillet 1961 ou non couverts à la suite d'un agrément accordé en application du R.G.P.T.
  Ces déclarations et constatations sont respectivement :
  - la déclaration du fournisseur visée au § 2;
  - le rapport du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail> visé au § 2.
  Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l'article 28ter du R.G.P.T., l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d'informations adéquates, et le cas échéant, de notices d'information sur les E.P.I. utilisés au <travail>.
  Ces informations et ces notices d'information doivent contenir au minimum :
  - toutes les informations utiles concernant les divers types d'E.P.I. utilisés ou pouvant être utilisés dans l'entreprise ou l'établissement, de manière que les travailleurs puissent, le cas échéant, participer à l'évaluation mentionnée à l'article 6, § 1er;
  - les conditions d'utilisation des E.P.I.;
  - les situations anormales prévisibles :
  - les conclusions à tirer de l'expérience acquise, lors de l'utilisation d'un E.P.I.;
  - les risques contre lesquels les E.P.I. protègent le travailleur.
  Ces informations et ces notices d'information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
  Il doit exister pour tout E.P.I. des instructions écrites nécessaires à leur fonctionnement, leur mode d'utilisation, leur inspection et leur entretien. Le cas échéant on peut organiser un entraînement adapté.
  Ces instructions sont visées et complétées, le cas échéant, par le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail> et par le médecin du <travail>, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu des exigences relatives à la sécurité et à l'hygiène.
  Art. 11. Un E.P.I. est en principe destiné à un usage personnel.
  Ils ne pourront être utilisés successivement par plusieurs travailleurs que si, à chaque changement d'utilisateur, ils sont soigneusement dépoussiérés, nettoyés ou désinfectés et dans le cas où ils auraient pu être contaminés par des substances radioactives, décontaminés.
  Art. 12. L'employeur est tenu de mettre les E.P.I. gratuitement à la disposition des travailleurs.
  Art. 13. L'employeur doit assurer à ses frais l'entretien en bon état d'usage, le nettoyage, la désinfection, la décontamination, la réparation et le renouvellement, en temps utile, pour assurer le bon fonctionnement des E.P.I.
  Le nettoyage, la désinfection et la décontamination des E.P.I. seront effectués par des moyens physiques ou chimiques appropriés.
  La mise en oeuvre de ces procédés ou de ces agents chimiques ne peut altérer les propriétés des E.P.I. ou nuire à leurs performances.
  Art. 14. Les travailleurs ne pourront, sous aucun prétexte, emporter chez eux les E.P.I. prescrits par le présent arrêté. Ceux-ci devront rester dans l'entreprise, le service, l'établissement ou le chantier où ils sont occupés, ou y être rapportés après la journée de <travail>.
  Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas aux travailleurs faisant partie d'équipes itinérantes ou occupés à des endroits éloignés des entreprises, services, établissements ou chantiers auxquels ils sont attachés et qui, de ce fait, ne rejoignent pas régulièrement ceux-ci après leur journée de <travail>, pour autant que les opérations que ces travailleurs effectuent ne comportent pas de risque de contamination.
  Art. 15. Les travailleurs sont tenus d'utiliser les E.P.I. dont ils doivent être pourvus en vertu des prescriptions du présent arrêté et de se conformer aux instructions qu'ils auront recues à leur sujet.
  Art. 16. § 1er. Les ceintures et harnais de sécurité, les longes et cordes et autres accessoires d'un dispositif de retenue qui ne sont pas fixés à demeure comme les câbles, les chaînes, les crochets, les dispositifs anti-chutes autobloquants ou absorbeurs d'énergie, etc., sont soumis à un examen par un organisme agréé par le Ministre de l'Emploi et du <Travail> pour le contrôle des appareils de levage :
  - avant leur mise en usage; ceci ne s'applique pas aux E.P.I. revêtus du marquage "CE" mis sur le marché après le 1er juillet 1992;
  - au moins tous les douze mois;
  - chaque fois qu'une ceinture ou un harnais a retenu une personne au cours d'une chute.
  § 2. L'organisme agréé dresse un rapport de ses constatations. Ce rapport précise notamment que doit être mis hors service :
  - toute ceinture ou harnais ne présentant plus les qualités suffisantes de sécurité;
  - toute longe en fibres synthétiques présentant un allongement permanent de 30 %.
  § 3. L'employeur tient le rapport visé au § 2 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
  Art. 17. § 1er. L'article 41, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1960, est abrogé.
  § 2. Dans la sous-section II, moyens de protection individuelle, du titre II, chapitre III, section II du Règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifiés par les arrêtés royaux du 18 février 1960, 25 août 1961, 29 juillet 1963, 10 février 1965, 21 octobre 1968, 17 janvier 1972, 4 avril 1972, 23 mai 1972, 30 octobre 1972, 31 janvier 1974, 3 février 1975 et 9 avril 1990, les articles 149 à 161 et les articles 163 à 170 sont abrogés.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions des articles 160 et 161 du R.G.P.T. restent d'application pour les E.P.I. mis sur le marché avant le 30 juin 1995 et qui ne sont pas pourvus du marquage CE ainsi que les E.P.I. mis sur le marché après le 30 juin 1995 et pour lesquels aucun arrêté royal transposant une directive Européenne en matière de conception et de fabrication d'E.P.I. n'est d'application.
  Art. 18. Dans l'article 54quater, 3.1., du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1993, les mots "individuelle ou" sont supprimés.
  Art. 19. Dans l'article 54quater, 3.4., du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1993, les mots "individuelle ou" sont supprimés.
  Art. 20. A l'alinéa 1er de l'article 54quater, 3.5., du même règlement, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1993, le point 3° est supprimé.
  Art. 21. A l'alinéa 1er de l'article 54quater, 4, du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1993, les mots "individuelle ou" sont supprimés.
  Art. 22. A l'article 54quater, 5, du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992 et 12 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au point 5.1., alinéa 2, les mots "article 54quater, 4 et article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant les équipements de <travail>" sont remplacés par les mots "article 54quater, 4, article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant les équipements de <travail> et l'article 10 de l'arrêté royal du 7 août 1995 concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle.";
  2° au point 5.2. les mots "article 54quater, 4 et article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant les équipements de <travail>" sont remplacés par les mots "article 54quater 4, article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant les équipements de <travail> et l'article 10 de l'arrêté royal du 7 août 1995 concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle".
  Art. 23. A l'article 148décies 2, 1, a), 5, du même règlement, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, aux points 5, 1, 2° et 5, 2, 4°, les mots "les dispositions des articles 169 et 170" sont remplacés par les mots "les dispositions des articles 12, 13 et 15 de l'arrêté royal du 7 août 1995 concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle".
  Art. 24. A l'article 148décies 2, 5, 9, 3, 2, 2°, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1991, les mots "appareils respiratoires d'un type ou d'un modèle agréé par le Ministère de l'Emploi et du <Travail>, comme prescrit dans l'article 160 I" sont remplacés par les mots "appareils respiratoires conformes aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 août 1995 concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle".
  Art. 25. A l'article 835 du même règlement, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et par l'arrêté royal du 12 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au point 3° les mots "l'article 54quater, 3.1. et l'article 8.1. de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail>" sont remplacés par les mots "l'article 54quater, 3.1., l'article 8.1. de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail> et l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1995 concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle";
  2° au point 6° les mots "l'article 54quater, 3.3. et l'article 8.3. de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail>" sont remplacés par les mots "l'article 54quater, 3.3., l'article 8.3. de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail> et l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1995 concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle";
  3° au point 7° les mots "l'article 54quater, 3.4." sont remplacés par les mots "l'article 54quater, 3.4. et l'article 8.4, de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail>";
  4° au point 8° les mots "l'article 54quater, 4 et l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail>" sont remplacés par les mots "l'article 54quater, 4, l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de <travail> et l'article 10 de l'arrêté royal du 7 août 1995 concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle."
  Art. 26. Dans l'article 837, B, 2, du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1971, les mots "moyens de protection individuelle ou collective" sont remplacés par les mots "équipements de protection individuelle ou collective".
  Art. 27. Dans l'article 837, D, du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1971, sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots "aux moyens de protection individuelle" sont remplacés par les mots "aux équipements de protection individuelle";
  2° les mots "148bis, 163, 168, 183ter" sont remplacés par les mots "148bis, 183ter et les dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1995 concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle.".
  Art. 28. Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté :
  a) les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du <travail>;
  b) les médecins-inspecteurs du <travail> et les inspecteurs adjoints d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du <travail>.
  Art. 29. Les dispositions des articles 1 à 16 du présent arrêté et ses annexes, forment le Titre VII, chapitre II du Code sur le bien-être au <travail> intitulé comme suit :
  1. "Titre VII : Equipement individuel".
  2. "Chapitre II : Equipement de protection individuelle".
  Art. 30. Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail> est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du <Travail>,
  Mme M. SMET.
  Annexes.
  Art. N1. Annexe I. Schéma indicatif pour l'inventaire des risques en vue d'une utilisation des E.P.I.
  <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26302>
  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 août 1995,
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du <Travail>,
  Mme M. SMET
  Art. N2. <AR 1999-01-11/41, art. 4, 002; En vigueur : 05-03-1999> Annexe II. Liste d'activités et secteurs d'activités nécessitant la mise à disposition d'E.P.I..
  1. Vêtement de protection :
  a) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues, lorsqu'ils sont exposés au contact de parois humides ou mouillées;
  b) les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des froids exceptionnels;
  c) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;
  d) les travailleurs occupés à des <travaux> les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;
  e) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes :
  § 1er. pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au <travail>;
  § 2. pour les activités telles que les <travaux> d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation;
  f) les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes ou présents à proximité de celles-ci ainsi que pour le <travail> dans une atmosphère chaude (chaleur d'origine technologique).
  2. Coiffure de protection :
  a) les travailleurs exposés aux dégagements de poussières toxiques, caustiques ou irritantes, ou aux éclaboussures de ces matières;
  b) les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de quartiers de viande, de dépouilles ou autres produits putrescibles provenant de l'abattage des animaux, de ballots de chiffons non désinfectés ou de matières animales, même sèches, susceptibles de contenir des germes infectieux (sacs d'os ou de cornes, ballots de crins, de laine brute ou de peaux, etc.);
  c) les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de sacs ou de ballots d'autres produits ou matières quelconques;
  d) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques ou infestés par la vermine;
  e) les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des températures exceptionnelles;
  f) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;
  g) les travailleurs exposés aux chutes de pierres, de matériaux, de débris ou d'objets divers, comme dans les carrières, les chantiers de fabrication, de montage ou de démolition, les chantiers navals, les fonderies de fer, les aciéries doivent porter un casque de protection;
  h) les travailleurs dont la chevelure est exposée à être saisie par des organes de machines ou des dispositifs mécaniques en mouvement;
  i) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes :
  § 1er. pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au <travail>;
  § 2. pour les activités telles que les <travaux> d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation;
  j) les travailleurs exposés au risque de se heurter à des obstacles.
  3. Un tablier de protection :
  a) les travailleurs occupés aux <travaux> comportant la manipulation, le traitement ou l'emploi d'eaux, solutions, bains, barbotines, huiles, graisses ou autres matières liquides, humides, huileuses ou grasses et qui les exposent à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée de ces matières; les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée par la projection des matières précitées;
  b) les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières organiques putrescibles comme dans les abattoirs, tueries, échaudoirs, fabriques de conserves de viande ou de poisson, boyauderies et, en général, toutes les entreprises comportant le <travail>, le traitement ou la transformation des viandes, peaux, os, cornes et autres débris d'animaux;
  c) les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières putrescibles ou infectées, ou des immondices, comme dans les clos d'équarrissage, services d'autopsie, laboratoires de biologie, services de nettoyage de la voirie, services d'enlèvement des poubelles, services de vidange des fosses d'aisance ou à purin et autres industries ou <travaux> présentant des risques de souillure analogues;
  d) les travailleurs qui sont exposés à des projections vulnérantes, à des projections de matières incandescentes, à la manutention de charges chaudes;
  e) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes :
  § 1er. pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au <travail>;
  § 2. pour les activités telles que les <travaux> d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation;
  f) les travailleurs occupés à des <travaux> les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;
  g) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion;
  h) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux.
  4. Chaussures de protection :
  a) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs, étangs, cours d'eau et tous autres endroits analogues contenant des liquides ou des boues;
  b) les travailleurs occupés à des <travaux> donnant lieu à des épanchements ou à des écoulements de liquides et exposés à avoir les pieds mouillés par ces liquides, comme dans les locaux de plonge et les lavoirs;
  c) les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières toxiques, caustiques ou irritantes;
  d) les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières organiques putrescibles ou des immondices, dans les entreprises, industries et <travaux> tels que ceux visés au point 3, littéra a, b et c, ci-dessus;
  e) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;
  f) les travailleurs habituellement occupés à la manutention de pièces pondéreuses et dont la chute est de nature à blesser les pieds, portent des chaussures à bouts renforcés au moyen de coquilles en acier suffisamment résistantes ou des protège-pieds efficaces;
  g) des chaussures à semelle renforcée susceptible d'éviter les blessures aux pieds par des clous ou des pointes en saillie, sont portées par les travailleurs occupés aux <travaux> de démolition, de construction, de coffrage et de décoffrage d'ouvrages en béton, par les ferrailleurs, par les forgerons du bâtiment, ainsi que par les autres travailleurs, occupés sur les chantiers de construction et habituellement exposés à des blessures aux pieds par des clous ou pointes en saillie;
  h) les travailleurs qui sont exposés au risque de chute par glissade.
  5. Gants ou moufles de protection :
  a) les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des matières toxiques, caustiques ou irritantes;
  b) les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des animaux infectés ou des cadavres d'animaux, débris d'animaux ou matières animales impropres à la consommation, comme dans les clos d'équarrissage et les laboratoires de biologie;
  c) les travailleurs occupés à la manipulation des cadavres et des pièces ou matières provenant de ceux-ci;
  d) les travailleurs occupés à la manipulation ou au triage du linge et des vêtements sales, des chiffons et vieux vêtements non désinfectés, des os impropres à la consommation ou des immondices;
  e) les travailleurs occupés dans les égouts et autres installations d'eaux usées ou de matières résiduaires, aux opérations de curage à la main des avaloires et des branchements, ou à d'autres opérations comportant le contact des mains avec les eaux ou les matières précitées;
  f) les travailleurs occupés à tous autres <travaux> exposant les mains au contact de matières susceptibles de contenir des germes infectieux;
  g) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;
  h) les travailleurs occupés à des <travaux> de soudage ou de découpage des métaux à l'arc électrique et à toutes opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes;
  i) les travailleurs occupés à des <travaux> les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;
  j) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes :
  § 1er. pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au <travail>;
  § 2. pour les activités telles que les <travaux> d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation;
  k) les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes;
  l) les travailleurs manipulant des objets ou des matériaux tranchants, coupants, piquants, brûlants ou particulièrement rugueux, ou dont les mains sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes;
  m) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion;
  n) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent un gant à trois ou à cinq doigts en mailles métalliques soudées ou, à condition qu'il présente les mêmes garanties de résistance mécanique, un gant semblable en toute autre matière, ou un gant fabriqué de toute autre facon.
  6. Lunettes de protection et écrans faciaux d'un type approprié :
  a) les travailleurs dont les yeux sont exposés au contact de substances exercant sur ces organes une action irritative manifeste, telles les poussières de brai, de houille et autres particules ou vapeurs de matières caustiques;
  b) les travailleurs occupés à des <travaux> de soudage ou de découpage des métaux au chalumeau ou à l'arc électrique;
  c) les travailleurs occupés à l'examen de foyers lumineux intenses, tels que l'intérieur des fours, ou de matières portées à vive incandescence, telles que l'acier ou le verre en fusion;
  d) les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de radiations infrarouges ou donnant lieu à un rayonnement calorifique intense;
  e) les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes;
  f) les travailleurs occupés aux <travaux> de meulage à sec, de taille par éclats, de piquage, de décapage ou de détartrage au marteau ou autres <travaux> susceptibles de donner lieu à des projections de particules vulnérantes, de métal en fusion, de liquides corrosifs, etc., pouvant atteindre les yeux;
  g) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes :
  § 1er. pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au <travail>;
  § 2. pour les activités telles que les <travaux> d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation.
  7. Appareils respiratoires :
  a) les travailleurs exposés à contracter des intoxications ou des affections des organes respiratoires par inhalation de poussières, gaz, vapeurs, fumées ou brouillards nocifs;
  b) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes :
  § 1er. pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au <travail>;
  § 2. pour les activités telles que les <travaux> d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation;
  c) les appareils respiratoires destinés aux travailleurs occupés aux <travaux> ci-après seront exclusivement des masques à adduction d'air, des masques autonomes, des cagoules à adduction d'air ou des cagoules autonomes :
  1° <travaux> à tout endroit où l'on n'a pas prouvé la présence d'oxygène dans l'atmosphère à une concentration supérieure à 19 % (vol/vol);
  2° <travaux> comportant la pénétration ou le séjour dans les lieux visés à l'article 53 du R.G.P.T. ou dans les réservoirs et tanks visés à l'article 625 du R.G.P.T. où l'on n'a pas prouvé :
  - la présence d'oxygène à une concentration supérieure à 19 % (vol/vol);
  - l'absence d'autres substances susceptibles d'y être présentes à une concentration supérieure à 1/10 de la valeur limite d'exposition;
  3° <travaux> d'application par pulvérisation, à l'aide d'un procédé pneumatique, de préparations à base de solvants organiques à moins que l'évaluation de l'exposition démontre le respect de la valeur limite d'exposition ou qu'une protection adéquate puisse être assurée d'une autre facon;
  4° <travaux> de métallisation de pièces à l'aide d'un procédé pneumatique;
  5° <travaux> de dessablage de pièces de fonderie au jet d'air comprimé;
  d) les appareils respiratoires destinés à protéger les travailleurs contre les émanations d'oxyde de carbone dans les installations de chargement de fours à chaux et autres fours de structure similaire seront exclusivement des masques autonomes à circuit ouvert ou des masques à filtre pourvus d'une cartouche ou boîte filtrante capable de retenir l'oxyde de carbone;
  e) dans les autres cas, l'emploi de masques ou de cagoules à adduction d'air ou de masques ou de cagoules autonomes sera préféré à celui de masques à filtre lorsque la nature ou les conditions techniques des opérations ne s'y opposent pas.
  8. Equipements de protection pour les jambes :
  a) les travailleurs dont les jambes sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes;
  b) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion;
  c) les travailleurs occupés à des <travaux> à l'aide d'une tronconneuse à chaîne, tels l'élagage et l'abattage des arbres.
  9. Pommades de protection :
  1. pommade nasale :
  a) les travailleurs exposés à inhaler des chromates ou des bichromates alcalins, ou de l'acide chromique et à contracter de ce fait des ulcérations ou des perforations de la cloison du nez;
  b) les travailleurs qui seraient atteints de lésions nasales du même genre suite à l'inhalation d'autres substances caustiques ou irritantes;
  2. préparation dermatologique isolante destinée à protéger la peau des parties découvertes du corps :
  a) les travailleurs exposés à l'action irritative des poussières de brai;
  b) les travailleurs exposés à des dégagements de poussières ou de vapeurs exercant sur la peau une action irritative semblable.
  10. Protection de l'avant bras :
  a) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent une manchette appropriée au risque et couvrant l'avant-bras du poignet au coude;
  b) les travailleurs dont les avant bras sont exposés à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes.
  11. Protection contre la chute :
  a) des ceintures ou des harnais de sécurité doivent être utilisés par les travailleurs exposés à une chute d'une hauteur supérieure à 2 m lorsque les circonstances mentionnées à l'article 3 en imposent l'usage;
  b) ces E.P.I. doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
  1° les ceintures ou les harnais doivent être reliés, généralement par l'intermédiaire d'une longe flexible de longueur limitée, soit à un point d'ancrage soit à un dispositif de retenue solidaire d'un ou de plusieurs points d'ancrage;
  2° la liaison entre l'élément d'accrochage de la ceinture ou du harnais et le point d'ancrage ou le dispositif de retenue doit être réalisée de manière que la hauteur de chute du travailleur soit aussi faible que possible;
  3° si la hauteur de chute ne peut être limitée à moins de 1 m, le travailleur doit porter un harnais de sécurité;
  4° la chute doit en tout cas être arrêtee à 1 m au moins au-dessus de la surface de réception ou de tout obstacle susceptible de blesser une personne dans sa chute. On tiendra compte ici de l'emploi éventuel d'un amortisseur de chute;
  5° le point d'ancrage ou le dispositif de retenue solidaire d'un ou de plusieurs points d'ancrage doit être suffisamment robuste et stable;
  6° les ceintures ou les harnais de sécurité, les longes et les cordes sont réalisés, à l'exception des accessoires de liaison, en fibres synthétiques. L'usage de tels équipements est interdit dans les atmosphères dont la température excède 70 °C. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux E.P.I. specifiquement destinés à être utilisés à des températures supérieures.
  12. Equipements de protection de l'ouïe :
  si le niveau quotidien personnel d'exposition sonore est supérieur à 90 dB(A), les travailleurs doivent utiliser les équipements de protection individuelle qui doivent être mis à leur disposition, en nombre suffisant, par l'employeur dès que le niveau quotidien d'exposition sonore est supérieur ou est susceptible d'être supérieur à 85 dB(A).
  Ceci ne dispense pas l'employeur des obligations qui lui sont imposées par les prescriptions de l'article 148decies, 2.1, a) du Règlement général pour la protection du <travail> relatives à la lutte contre le bruit.
  13. Equipements de protection contre les vibrations :
  si les moyens techniques s'avèrent insuffisants ou inopérants pour éviter des vibrations excessives, l'employeur met des E.P.I. à la disposition des travailleurs.
  Ceci ne dispense pas l'employeur des obligations qui lui sont imposées par les prescriptions de l'article 148decies, 2.1, b) du Règlement général pour la protection du <travail> relatives à la lutte contre les vibrations.
  14. Protection contre les radiations ionisantes :
  - dans les entreprises de preparation et de traitement de substances radioactives naturelles ou artificielles ou de tous produits renfermants ces substances;
  - dans les laboratoires d'essais ou de recherche et tous autres établissements où se trouvent des substances radioactives,
  - dans les entreprises de montage d'aiguilles, plaques ou autres appareils contenant des substances radioactives,
  - dans les entreprises de peintures luminescentes d'objets quelconques à l'aide de produits renfermant des substances radioactives,
  les travailleurs doivent porter les équipements de protection individuelle nommés ci-après et qui sont mis à leur disposition par l'employeur.
  14.1. Un vêtement de protection si les travailleurs sont occupés à des <travaux> susceptibles de les mettre en contact avec des substances radioactives ou avec des poussières, gaz, vapeurs, fumées, liquides, résidus ou matières quelconques pouvant contenir ces substances.
  14.2. Une coiffure de protection ou un écran facial approprié, selon le cas, si les travailleurs sont exposés à des dégagements de poussières, gaz, vapeurs ou fumées radioactifs ou à des éclaboussures de liquides ou autres matières contenant des substances radioactives.
  14.3. Un tablier de protection si les travailleurs sont occupés :
  - à des <travaux> comportant la manipulation ou l'emploi d'eaux, de solutions ou autres matières liquides ou humides contaminées par des substances radioactives;
  - au nettoyage des locaux dans lesquels des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances sont déposés, manipulés ou employés;
  - au nettoyage des appareils, récipients ou objets ayant été en contact avec les substances ou produits précités, ou avec des matières contaminées par ces substances ou ces produits.
  14.4. Des chaussures de protection si les travailleurs sont occupés à des opérations qui les exposent à avoir les pieds souillés par des liquides, détritus ou autres matières quelconques renfermant des substances radioactives.
  14.5. Des gants ou moufles de protection si les travailleurs sont occupés :
  - à manipuler des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances;
  - à des opérations quelconques qui les exposent à avoir les mains en contact avec des objets, des liquides ou d'autres matières contaminées par ces substances ou ces produits.
  14.6. Des lunettes de protection ou un écran facial appropriés si les travailleurs effectuent des opérations qui exposent leurs yeux à subir l'action des radiations et pour autant qu'en pareil cas, l'usage de ces moyens de protection soit réellement utile (émission de radiations bêta ou d'un rayonnement très mou, par exemple).
  14.7. un appareil respiratoire s'ils sont exposés à inhaler des poussières, des gaz, des vapeurs ou des fumées radioactives.
  15. Protection contre l'irradiation externe :
  les travailleurs exposés aux effets de rayons X portent un tablier de protection et des moufles ou des gants de protection :
  1. dans les laboratoires d'études, de recherche ou de contrôle et dans les entreprises quelconques dans lesquelles il est fait usage d'appareils produisant des rayons X;
  2. pendant les <travaux> de radioscopie ou de radiographie médicale, industrielle ou commerciale;
  3. lors de l'essai des ampoules à rayons X.
  16. Vêtements de signalisation :
  ces vetements sont portés :
  16.1. par les travailleurs occupés aux abords de la voie publique sur laquelle la circulation automobile n'a pas été interdite pendant la durée du <travail>, comme notamment les <travaux> de réparation, l'entretien des bermes, les <travaux> d'entretien, de nettoyage, de tracage, les <travaux> de pose, de contrôle et d'entretien des canalisations et des conduites, la pose d'équipements d'utilité publique tels des conduites et canalisations de gaz, d'eau, de télécommunication et d'électricité, etc.;
  16.2. par les travailleurs chargés de la collecte des immondices sur la voie publique;
  16.3. par les travailleurs des services d'incendie, de dépannage, de premier secours et de premiers soins, lorsqu'en raison des circonstances et/ou du moment de la journée, lesdits travailleurs ne sont pas assez visibles.
  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 août 1995.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du <Travail>,
  Mme M. SMET


 

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la <santé> et la <sécurité> des travailleurs, ainsi que la salubrité du <travail> et des lieux de <travail>, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 juillet 1957 et 16 mars 1971 et l'article 4 remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989;
   Vu la troisième Directive particulière 89/656/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de <sécurité> et de <santé> pour l'utilisation par les travailleurs au <travail> d'équipements de protection individuelle;
   Vu le Règlement général pour la protection du <travail>, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 54quater inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1990, 14 septembre 1992, 12 août 1993 et 28 octobre 1993, l'article 148décies 2, 1, a), 5, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, l'article 148décies 2, 5, 9, 3, 2, 2°, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1991, les articles 149 à 170, modifiés par les arrêtés royaux des 18 février 1960, 25 août 1961, 29 juillet 1963, 10 février 1965, 21 octobre 1968, 17 janvier 1972, 4 avril 1972, 23 mai 1972, 30 octobre 1972, 31 janvier 1974, 3 février 1975 et 9 avril 1990 et l'article 835, remplacé par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1993;
   Vu l'avis du Conseil Supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de <travail>;
   Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
   Vu l'urgence;
   Considérant que la directive mentionnée dans le préambule devait être transposée en droit belge au plus tard le 31 décembre 1992; que tout délai ultérieur pourrait mettre en cause la responsabilité de l'Etat belge; que cela doit être évité d'urgence;
   Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du <Travail>,
   Nous avons arrêté et arrêtons :


 

Modification(s) Texte Table des matières Début
---------------------------------------------------MODIFIE PAR---------------------------------------------------
IMAGE :
  • ARRETE ROYAL DU 11-01-1999 PUBLIE LE 23-02-1999
  • (ART. MODIFIES : 3;7;ANN.II)
     


     

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